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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre Ier : Professions médicales›Titre Ier : Exercice des professions médicales›Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice›Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises›R4111-39

Article R4111-39

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 96 > 17

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il a été obtenu, d'exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, qui présentent les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 ne sont pas soumises au nombre maximum mentionné à l'article R. 4111-5. Le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats reçus. Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2.

Articles cités dans le texte

Article L4111-2Article R4111-5Article R4111-38

Décisions citant cet article

1 décisions liées

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TA

8ème chambre

DTA_2501632_20260506

6 mai 2026
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