Article R643-32-11 · Code de l'éducation — CodexAI
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R643-32-11
Article R643-32-11
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 94 > 06
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
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Texte de l'article
Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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