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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires›Section 3 : Opérations funéraires›Sous-section 1 : Service des pompes funèbres›Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)›Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1›D2223-55-6

Article D2223-55-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 93 > 26

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 novembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national. Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

Articles cités dans le texte

Article D2223-55Article L6352-1
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