Texte de l'article
Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder un an. Une mesure ne peut être renouvelée dans ces conditions qu'une seule fois.