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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre Ier : Professions médicales›Titre Ier : Exercice des professions médicales›Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales›Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales.›D4113-121

Article D4113-121

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 89 > 29

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 20 mai 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : 1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; 2° Les nom et prénom d'exercice ; 3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; 4° Les coordonnées des structures d'exercice. Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux des agences régionales de santé ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.

Articles cités dans le texte

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