CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre II : Sang humain›Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées›Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées›D1222-58-2

Article D1222-58-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 84 > 70

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 6 mai 2020
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1 et, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter d'autres produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire. Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.

Articles cités dans le texte

Article R1222-58Article D1221-67
PrécédentArticle D1222-16-1SuivantArticle D1313-27-2
← Retour au Code de la santé publique