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Codes de loi›Code du patrimoine›Article R311-3

Article R311-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 68 > 77

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 6 mars 2020
Légifrance

Texte de l'article

Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable. Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.

Décisions citant cet article

156 décisions liées

Décisions mentionnant Article R311-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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Avis

CADA:20182264

31 octobre 2018
CA

15e Chambre A

6033e045417c1391a2ea64ac

16 mars 2017
CA

Avis

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12 mai 2016
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Avis

CADA:20160328

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