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Codes de loi›Code du patrimoine›Article R311-1

Article R311-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 68 > 77

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 6 mars 2020
Légifrance

Texte de l'article

Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.

Décisions citant cet article

173 décisions liées

Décisions mentionnant Article R311-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20182264

31 octobre 2018
CA

15e Chambre A

6033e045417c1391a2ea64ac

16 mars 2017
CA

Avis

CADA:20161423

12 mai 2016
CA

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Avis

CADA:20160328

17 mars 2016
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Avis

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15 septembre 2016
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