Article A444-111 · Code de commerce — CodexAI
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A444-111
Article A444-111
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 68 > 44
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 mars 2020
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Texte de l'article
Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant : Tranches d'assiette
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