Texte de l'article
Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-14 du code de l'environnement et allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la commission particulière propose au président de la Commission nationale du débat public, pour chacun des membres de la commission particulière, le nombre d'heures consacrées à la préparation, au débat public lui-même et à la rédaction du compte rendu par chacun des membres de la commission.