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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables›Section 1 : Recherche et constatations des infractions›L183-5

Article L183-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 57 > 06

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 juillet 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les infractions aux articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article L. 4744-1 du code du travail.

Articles cités dans le texte

Article L4744-1Article L112-2

Décisions citant cet article

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