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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE Ier : Dispositions préliminaires.›Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts.›Sous-section 1 : De la constitution de la société.›R210-3

Article R210-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 56 > 40

Code de commerce
En vigueurDepuis le 12 février 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
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