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Codes de loi›Code de la santé publique›Article D1446-16

Article D1446-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 55 > 32

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 12 janvier 2020
Légifrance

Texte de l'article

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ”

Décisions citant cet article

89 décisions liées

Décisions mentionnant Article D1446-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03931

29 juin 2016
TJ

Chambre 6/Section 4

658096f13ea7c8c1120de729

18 décembre 2023
CA

5e Chambre

6349008f63d497adffda4394

13 octobre 2022
TJ

Projets de loi liés

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en_cours27 février 2025
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en_cours13 juillet 2000

Doctrine & commentaires

2 articles
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Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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Référés

6696cbc89a603a692915248b

16 juillet 2024
TJ

Serv. contentieux social

66391a55d94801f110a55598

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projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales

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adopte1 mars 1989
1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.