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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Section III : Déclarations des contribuables›175

Article 175

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 47 > 13

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 30 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Articles cités dans le texte

Article 1649Article 1759

Décisions citant cet article

10 675 décisions liées

Décisions mentionnant Article 175 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007616919

8 juillet 1977
CE

8ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000025678371

11 avril 2012
TA

7ème chambre

DTA_2204005_20230509

9 mai 2023
TA

7ème chambre

DTA_2100658_20230509

9 mai 2023
TA

7ème chambre

DTA_2100659_20230509

9 mai 2023
CE

9 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007617396

28 septembre 1984
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