Texte de l'article
Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.