Article R131-34-1-3 · Code de l'environnement — CodexAI
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R131-34-1-3
Article R131-34-1-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 45 > 00
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
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