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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur›Titre VI : Dispositions communes›Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics›Section 1 : Les chancelleries›Sous-section 2 : Organisation administrative›D762-5

Article D762-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 44 > 92

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseil d'administration comprend : 1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ; 2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ; 3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ; 4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ; 5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Articles cités dans le texte

Article D762-2

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article D762-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8519ba5988459c4ca41

5 septembre 1994
CC

soc

613724c4cd58014677418337

20 septembre 2006
CC

cr

6079a8d09ba5988459c4f06b

9 novembre 2005
CC

soc

613722c3cd580146774012f1

5 décembre 1996
CC

cr

6079a84f9ba5988459c4c8e1

14 avril 1992
TA

Eloignement 72 heures

DTA_2501624_20250325

25 mars 2025
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