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Article D721-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 44 > 56

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.

Décisions citant cet article

354 décisions liées

Décisions mentionnant Article D721-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre commerciale

62cd0f30e91c8e9fcf07139d

6 juillet 2022
CE

8ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000008192091

3 mars 2004
CE

6ème SSJS

CETAT:CETATEXT000031464487

9 novembre 2015
TA

4ème Chambre

DTA_2302296_20250717

17 juillet 2025
TA

2ème chambre

DTA_2501982_20251023

23 octobre 2025
TA

4 ème Chambre

DTA_2500942_20250630

30 juin 2025
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