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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre IX : Les personnels de l'éducation.›Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés›Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.›Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés›Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.›R914-45

Article R914-45

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 43 > 54

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie. Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.

Articles cités dans le texte

Article R914-75

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article R914-45 — à vérifier avec chaque décision.

TA

JU 7ème chambre

DTA_2206449_20231114

14 novembre 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02167

8 décembre 2016
CE

3ème chambre

CETAT:CETATEXT000035592042

15 septembre 2017
TA

7ème chambre

DTA_2207542_20240524

24 mai 2024
CAA

5ème chambre - formation à 3

DCA_24LY02525_20251106

6 novembre 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2203610_20241106

6 novembre 2024
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