Texte de l'article
I.-Pour l'application de l'article L. 134-2-4 du code minier, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités ou visant à rechercher de nouveaux gîtes et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes. -le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ; Le caractère efficace d'un opérateur est apprécié sur toute la durée de validité du titre en prenant en compte les enjeux économiques et sociétaux locaux.