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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles›Section 3 : Prestations›Sous-section 3 : Prestations en espèces.›Paragraphe 2 : Rentes.›R751-64

Article R751-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 40 > 45

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.

Articles cités dans le texte

Article R751-63
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