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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre II : Assurance maladie›Chapitre 2 : Prestations en nature›Section 2 : Frais de transport›Sous-section 1 : Remboursement›R322-10

Article R322-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 40 > 44

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.

Articles cités dans le texte

Article L142-1Article R322-10Article R142-8Article R141-1Article L312-1Article L160-14Article R165-1Article L324-1

Décisions citant cet article

886 décisions liées

Décisions mentionnant Article R322-10 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C200300

15 mars 2018
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

66995ad607d408f8d4c1619e

18 juillet 2024
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C202148

19 décembre 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C210319

26 mai 2016
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

6781707f6d34da2cbdcd9658

6 janvier 2025
TJ

GNAL SEC SOC: CPAM

67fd54e4e85d0474bddb58d6

3 avril 2025
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