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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités›Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale›Section 2 : Recours préalable obligatoire›Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1›R142-8-4

Article R142-8-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 40 > 41

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1.

Articles cités dans le texte

Article R142-8

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article R142-8-4 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Nantes

DTA_2305823_20230522

22 mai 2023
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

66182ce64e82250580d23bd5

10 avril 2024
CA

Ch.secu-fiva-cdas

6868b51c9508abe85120463a

4 juillet 2025
CA

Ch.secu-fiva-cdas

687732f97032dd17d194bb33

15 juillet 2025
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

67b65ca371e889c21f64c4fc

6 janvier 2025
TJ

Pôle social

65b7f832858823c56e0cb12e

16 janvier 2024
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