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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements›Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier›L174-2

Article L174-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 39 > 65

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16, L. 162-22-19 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L162-22

Décisions citant cet article

203 décisions liées

Décisions mentionnant Article L174-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Ch.secu-fiva-cdas

6700d6e3836fac7141b7e929

4 octobre 2024
CA

Ch.secu-fiva-cdas

65a77eda8121050008662c39

16 janvier 2024
CA

Chambre Sécurité sociale

65b35c6b1d7564000872dc5a

25 janvier 2024
CA

Chambre Sécurité sociale

65b35c6f1d7564000872dc5c

25 janvier 2024
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:465188.20230705

5 juillet 2023
TA

1ère Chambre

DTA_2304748_20260113

13 janvier 2026
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