Article L174-15-2 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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Code de la sécurité sociale
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Partie législative
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Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
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Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
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Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
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Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
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L174-15-2
Article L174-15-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 39 > 65
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Les dispositions de l'article L. 162-20-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
Articles cités dans le texte
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