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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire›Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire›Paragraphe 1 : Règles de contrôle.›L1251-47

Article L1251-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 39 > 60

Code du travail
En vigueurDepuis le 28 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail ou par l'agent de contrôle de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

Articles cités dans le texte

Article L1251-49Article L1235-2Article L1251-45Article L723-3Article L213-1
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