Texte de l'article
Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R. 6113-17-1, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses obligations, lequel ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Le directeur général informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu.