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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R773-46

Article R773-46

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 79 > 09

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 30 décembre 2019
Légifrance

Texte de l'article

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Décisions citant cet article

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