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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES›LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement›Section 1 : Organisation administrative›Sous-section 2 : Collège et présidence du collège›L1261-6

Article L1261-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 78 > 62

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres autres que le président comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.
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