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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens›Section 1 : Objet et missions›L2142-3

Article L2142-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 78 > 62

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Décisions citant cet article

64 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2142-3 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème - 7ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042434249

16 octobre 2020
CA

1ère Chambre

5fd966dc7c94e55257ad3227

4 février 2020
CA

Chambre 4 A

6558632a06b1508318822f65

31 octobre 2023
TA

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

ORTA_2501804_20250808

8 août 2025
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00360

17 mars 2021
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02440

15 novembre 2017
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