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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre VI : Avantages divers›Chapitre Ier : Frais de transport›Section 4 : Titre-mobilité›L3261-6

Article L3261-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 78 > 50

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
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