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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre IV : Patrimoine naturel›Titre II : Chasse›Chapitre II : Territoire de chasse›Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées›Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées›R422-74

Article R422-74

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 73 > 78

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'association intercommunale : 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ; 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus. Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.

Articles cités dans le texte

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