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Codes de loi›Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique›Partie réglementaire nouvelle›LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre III : Droits de relogement›R423-10

Article R423-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 72 > 58

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article R423-10 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

1ère Chambre

66141db23bbdffcd91701c58

8 avril 2024
TJ

1ère Chambre

66141db23bbdffcd91701c5b

8 avril 2024
TJ

1ère Chambre

66141db13bbdffcd91701c45

8 avril 2024
TA

6ème Chambre

DTA_2111861_20250703

3 juillet 2025
CE

6ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000020165952

21 janvier 2009
TA

Tribunal Administratif de Grenoble

DTA_2601818_20260312

12 mars 2026
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