Texte de l'article
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 transmet à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 521-60 du code de l'environnement qui lui a délivré son certificat une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :