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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre IV : Les obligations et les contrats.›Chapitre II : Les procédures d'injonction.›Section I : L'injonction de payer.›1419

Article 1419

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 62 > 47

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Articles cités dans le texte

Article 1418Article 817

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article 1419 — à vérifier avec chaque décision.

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AFFAIRE COURANTE

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