Texte de l'article
Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes : 1° Informations relatives à la localisation du logement ; 2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ; 3° Informations relatives à l'occupation du logement ; 4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ; 5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ; 6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ; 7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ; 8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ; 9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ; 10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer. La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.