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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie réglementaire›Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre III : Obtentions végétales›Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur›R623-58

Article R623-58

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 49 > 17

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 11 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.

Articles cités dans le texte

Article L623-15
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