Texte de l'article
I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a : 1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ; 2° Etabli un bulletin de souscription. II. - La première offre au public est subordonnée en outre à : 1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ; 2° L'agrément de la société de gestion ; 3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ; 4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.