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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Section 3 : De CCI France.›R711-64

Article R711-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 47 > 18

Code de commerce
En vigueurDepuis le 11 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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