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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes›Chapitre 3 : Personnel›Section 2 : Agents de direction et agents comptables›Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique›R123-55

Article R123-55

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 44 > 79

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article R123-55 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8579ba5988459c4ccdf

16 mai 1991
CE

3ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000020471409

23 mars 2009
CA

Pôle 5 - Chambre 3

6163820696ce96677bf0fdbd

12 janvier 2011
TA

3ème Chambre

DTA_2209538_20250212

12 février 2025
TA

8ème Chambre

DTA_2109468_20230720

20 juillet 2023
TA

7ème chambre

DTA_2309319_20251027

27 octobre 2025
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