CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure civile›Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Ier : Les personnes›Chapitre II : Les actes de l'état civil›Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil›Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire›1048

Article 1048

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 38 > 98

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; - le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Décisions citant cet article

363 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1048 — à vérifier avec chaque décision.

CE

10ème - 9ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038388002

17 avril 2019
CC

civ1

60794cb69ba5988459c468f6

6 mai 1997
CC

civ1

60794cc69ba5988459c46e04

1 octobre 1996
CAA

Juge des référés

ORCA_25PA00718_20250227

27 février 2025
TA

Tribunal Administratif de Bordeaux

ORTA_2407732_20250219

19 février 2025
TA

Tribunal Administratif de Grenoble

ORTA_2507158_20250715

15 juillet 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 1047SuivantArticle 105
← Retour au Code de procédure civile