LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 36 > 98
Décisions mentionnant Article L221-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant les ordonnances portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, et portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie
projet de loi ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.
Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)
DROIT COMMUN
67ec59cfdd062d9f810e9c6d
projet de loi d'orientation sur l'énergie
<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …