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Codes de loi›Code civil›Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Ier : Des successions›Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.›Section 1 : Des qualités requises pour succéder.›727-1

Article 727-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 36 > 71

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

Articles cités dans le texte

Article 727

Décisions citant cet article

42 décisions liées

Décisions mentionnant Article 727-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

8ème chambre

DTA_2003141_20221209

9 décembre 2022
CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000026454634

3 octobre 2012
CA

Avis

CADA:20203453

31 décembre 2020
TA

1ère chambre

DTA_2102241_20230623

23 juin 2023
TA

Tribunal Administratif de Caen

ORTA_2102463_20220802

2 août 2022
CC

comm

61372157cd580146773f2f3e

9 octobre 1990
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