Texte de l'article
-Code de l'énergie
Art. L446-3
A créé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie
Sct. Section 5 : Les garanties d'origine, Art. L446-18, Art. L446-19, Art. L446-20, Art. L446-21, Art. L446-22, Sct. Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz, Art. L446-23
A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie
Art. L446-2, Art. L446-4, Art. L314-28
II.-Par dérogation à l'article L. 446-18 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.