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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Section 3 : De la rétention de sûreté›Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté›R53-8-64

Article R53-8-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 69

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
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