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R53-8-64
Article R53-8-64
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 69
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
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