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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre VIII : Du casier judiciaire›Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire›R73

Article R73

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 68

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions. Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.

Décisions citant cet article

115 décisions liées

Décisions mentionnant Article R73 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

607940eb9ba5988459c3f99d

4 novembre 1970
CA

Cour d'Appel

6253caf9bd3db21cbdd8c93d

4 juillet 2008
CA

Pôle 6 - Chambre 5

615e0e78c25a97f0381f56e4

19 septembre 2013
CC

cr

61372576cd5801467741def6

6 août 1996
CC

cr

6137250acd5801467741a7d3

11 juin 1987
CA

Pôle 4 - Chambre 6

615e0ccec25a97f0381f4af9

31 octobre 2014
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