Article R623-53-1 · Code de la propriété intellectuelle — CodexAI
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R623-53-1
Article R623-53-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 53
Code de la propriété intellectuelle
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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