Article R53-8-77 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R53-8-77
Article R53-8-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 49
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
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