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Codes de loi›Code du travail›Article R4163-36

Article R4163-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 46

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2020

Décisions citant cet article

2 décisions liées

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