Article R474-19 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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R474-19
Article R474-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 44
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
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